4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° la nature et la durée de l’expérience de travail de la personne en sexologie;
2° les diplômes obtenus;
3° la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4° la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5° le nombre total d’années de scolarité de la personne.
OPQ 2023-682Décision OPQ 2023-682, a. 4.